Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques
Article R3223-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.
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[…] cette circonstance, contrairement à ce que M me A croit pouvoir conjecturer, n'est pas de nature à prouver ou même simplement à laisser présumer l'existence d'un quelconque procès-verbal, alors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique ni de celles des articles R. 3223-5 et R. 3223-9 du même code qui, respectivement, concernent le compte-rendu des réunions trimestrielles de la commission et les modalités de saisine du directeur de l'établissement lorsqu'elle requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, […]
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2. Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 novembre 2016, n° 16/00371
[…] Considérant que la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas un organisme siégeant en permanence ; qu'aux termes de l'article R.3223-5 du Code de la santé publique, elle se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ; que, dès lors, le fait que les documents prévus par l'article L.3212-5 du Code précité n'aient pas été transmis à cette commission dès le 20 octobre 2016, mais seulement le 2 novembre 2016, alors que la situation a été examinée par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, dès le 28 octobre 2016, n'a causé aucun grief à l'appelante ;
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