Article R3223-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14 octobre 2010, 09VE02545, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] cette circonstance, contrairement à ce que M me A croit pouvoir conjecturer, n'est pas de nature à prouver ou même simplement à laisser présumer l'existence d'un quelconque procès-verbal, alors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique ni de celles des articles R. 3223-5 et R. 3223-9 du même code qui, respectivement, concernent le compte-rendu des réunions trimestrielles de la commission et les modalités de saisine du directeur de l'établissement lorsqu'elle requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, […]

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  • Hospitalisation·
  • Commission départementale·
  • Santé publique·
  • Procès-verbal·
  • Tiers·
  • Audition·
  • Santé mentale·
  • Sport·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Établissement

2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 novembre 2016, n° 16/00371
Confirmation

[…] Considérant que la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas un organisme siégeant en permanence ; qu'aux termes de l'article R.3223-5 du Code de la santé publique, elle se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ; que, dès lors, le fait que les documents prévus par l'article L.3212-5 du Code précité n'aient pas été transmis à cette commission dès le 20 octobre 2016, mais seulement le 2 novembre 2016, alors que la situation a été examinée par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, dès le 28 octobre 2016, n'a causé aucun grief à l'appelante ;

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  • Maintien·
  • Certificat médical
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