Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre III : Commission départementale des hospitalisations psychiatriques
Article R3223-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
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Décisions • 6
[…] dès lors qu'au vu de l'envoi de la décision d'admission, qui fait référence expresse aux certificats d'admission, cet organisme était informé de l'admission de monsieur Z et des motifs de celle-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, notamment, des certificats relatifs à la mesure de soins dont la personne fait l'objet. […]
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[…] il ressort de l'examen des pièces transmises par le Centre Hospitalier Guillaume Régnier la justification suffisante de l'envoi au secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques, assuré par l'ARS d'Ille et Vilaine, conformément aux dispositions de l'article R.3223-7 du code de la santé publique, du bulletin d'entrée de l'intéressée, de la décision d'admission et des certificats médicaux de la période d'observation, […] cet organisme était informé de l'admission de madame X et des motifs de celle-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 mars 2017, n° 17/00139
[…] S'il n'est pas justifié de l'envoi à la commission du bulletin d'entrée, du certificat d'admission et des certificats de la période d'observation, cette seule omission ne saurait être constitutive d'un grief, dès lors qu'au vu de l'envoi de ces décisions, qui font référence expresse aux certificat d'admission et de 72 heures, cet organisme était informé de l'admission et du maintien de monsieur Z A et des motifs de ceux-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, notamment, des certificats relatifs à la mesure de soins dont la personne fait l'objet. […]
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