Article R3223-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 3 avril 2017, n° 17/00154
Confirmation

[…] dès lors qu'au vu de l'envoi de la décision d'admission, qui fait référence expresse aux certificats d'admission, cet organisme était informé de l'admission de monsieur Z et des motifs de celle-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, notamment, des certificats relatifs à la mesure de soins dont la personne fait l'objet. […]

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  • Santé publique·
  • Détention·
  • Certificat·
  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Justification·
  • Maintien·
  • Établissement·
  • Information·
  • Absence

2Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2016, n° 16/00320
Infirmation

[…] il ressort de l'examen des pièces transmises par le Centre Hospitalier Guillaume Régnier la justification suffisante de l'envoi au secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques, assuré par l'ARS d'Ille et Vilaine, conformément aux dispositions de l'article R.3223-7 du code de la santé publique, du bulletin d'entrée de l'intéressée, de la décision d'admission et des certificats médicaux de la période d'observation, […] cet organisme était informé de l'admission de madame X et des motifs de celle-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, […]

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  • Santé publique·
  • Commission départementale·
  • Établissement·
  • Mainlevée·
  • Hospitalisation·
  • Certificat médical·
  • Détention·
  • Tiers·
  • Liberté·
  • Épouse

3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 mars 2017, n° 17/00139
Confirmation

[…] S'il n'est pas justifié de l'envoi à la commission du bulletin d'entrée, du certificat d'admission et des certificats de la période d'observation, cette seule omission ne saurait être constitutive d'un grief, dès lors qu'au vu de l'envoi de ces décisions, qui font référence expresse aux certificat d'admission et de 72 heures, cet organisme était informé de l'admission et du maintien de monsieur Z A et des motifs de ceux-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, notamment, des certificats relatifs à la mesure de soins dont la personne fait l'objet. […]

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  • Ordonnance
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