Article R3223-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14 octobre 2010, 09VE02545, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] cette circonstance, contrairement à ce que M me A croit pouvoir conjecturer, n'est pas de nature à prouver ou même simplement à laisser présumer l'existence d'un quelconque procès-verbal, alors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique ni de celles des articles R. 3223-5 et R. 3223-9 du même code qui, respectivement, concernent le compte-rendu des réunions trimestrielles de la commission et les modalités de saisine du directeur de l'établissement lorsqu'elle requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, […]

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