Article R3323-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 93-768 1993-03-29 art. 3, Décret n°93-768 du 29 mars 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaires2


Mme Grommerch Anne · Questions parlementaires · 8 février 2011

L'article L. 3323-2 du code de la santé publique prévoit que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : (...) 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; […] La disposition relative à la publicité sous forme d'affiches et d'enseignes est d'application directe. […] En effet, le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3323-2 précité définit uniquement la publicité sous forme d'affichettes et d'objets dans les lieux de vente à caractère spécialisé, précisées aux articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 janvier 2010

Selon l'article R. 3323-4 du code de la santé publique, « les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement ». Sont ainsi considérées comme une extension du débit de boissons les terrasses accolées à l'établissement comme celles séparées de celui-ci par une voie publique.

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 mai 2017, n° 14/14261
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La mention du mot Kronenbourg sur la pelouse de l'espace PRESSION LIVE d'une longueur de 8 mètres est conforme aux dispositions de l'article R 3323-4 du code de la santé publique lequel autorise que les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique, l'ANPAA ne démontrant pas que l'espace PRESSION LIVE était sans limite, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du constat d'huissier auquel elle a fait procéder décrivant l'espace PRESSION LIVE et des clichés photographiques annexés à ce constat.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 3 décembre 2020, n° 17/14366
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'ils sont soumis aux dispositions de l'article R 3323-4 du code de la santé publique qui énonce : […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2004, n° 0302309397

[…] - 04 juillet 2003, pour audience au fond et renvoyée pour examen au fond, […] que d'après la partie civile ces publicités ne respectent pas les limitations imposées par l'article L.3323-4 du Code de la Santé publique; que l'ANPA demande en conséquence les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts – portée à 98.263,50 euros dans ses dernières écritures – et de 5000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que la publication du dispositif du présent jugement dans « Paris-Match » et dans 3 mensuels au choix de la partie civile; […] Hennessy, Y, P Qs, P R »;

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