Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Boissons / Section unique
Article R3351-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le livre III de la présente partie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2002, n° 07/00413
Infirmation
[…] — commis une ivresse publique et manifeste (fait prévu et réprimé par l'article R3351-1 du Code de la Santé Publique) ; […] Le tout en application des articles R 3351-1 du Code de la Santé Publique, 433-5 alinéas 1 et 2, 433-22, 434-23 alinéa 1, 434-44 alinéas 1 et 4 du Code Pénal ainsi que des articles 1 et suivants de l'Ordonnance du 2 février 1945.
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