Article R3352-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (V)

Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :

" Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2007, 06-88.276, Inédit
Cassation

[…] que « trois autres attestent » avoir vu M. Z… boire 2 ricards' » ; que « une autre atteste »avoir vu entrer M. Z… dans l'établissement et qu'il ne paraissait pas dans un état d'ébriété avancé et qu'il l'a vu consommé 2 ou 3 verres" ; […] à la sortie du café de l'Europe, a été constatée sur le lieu de l'accident routier le 17 mars 2006 par la gendarmerie nationale (PV d'audition du 18/03/2006) ; que « aux termes de l'article L. 121-1 du code pénal, […] dès lors, le juge de proximité qui s'appuie sur un tel procès-verbal pour caractériser l'infraction a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 3352-3 du code de la santé publique et de l'article 537 du code de procédure pénale" ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 28 avril 2016, n° 1304716
Rejet

[…] 2. Considérant que la décision du 5 janvier 2011 a été prise au motif que M. A avait reçu dans son établissement, à deux reprises, les 1 er août et 4 août 2010, une personne manifestement ivre, fait puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4 e classe par l'article R. 3352-3 du code de la santé publique ;

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