Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs / Section 1 : Répression de l'ivresse publique
Article R3353-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaires • 6
L'article 15 de ce décret prévoit que "l'heure limite de fermeture des débits de boisson ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin". […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3353-2 du même code, le débitant de boissons qui donne à boire à une personne manifestement ivre ou le reçoit dans son établissement encourt l'amende prévue pour les contraventions de 4e catégorie.
Lire la suite…Décisions • 125
[…] — la décision de fermeture se base d'abord sur l'existence d'une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, celle mentionnée à l'article R. 3353-2 du code de la santé publique, car il ressort du rapport de la direction départementale de la sécurité publique relatant l'enquête que M. […]
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[…] 20 juillet 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause les faits consignés dans la main courante et dans le rapport de police, qui sont suffisamment établis ; que le préfet de police, qui a entendu retenir la méconnaissance par l'établissement du « café de la bûcherie » des dispositions de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique aux termes desquelles « le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe. », pouvait donc légalement prendre l'avertissement litigieux ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2014, n° 1310913
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […] qu'aux termes de l'article R. 3353-2 du même code : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe » ;
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R. 3353-2 du code de la santé publique, au motif que les intéressés ne présentaient aucun signe d'ébriété manifeste au moment où de l'alcool leur a été servi dans le débit de boissons. Statuant au fond, le juge de cassation, après annulation de l'arrêt d'appel, annule le jugement du tribunal administratif. […] L. 2131-6 du code de la santé publique. […] L. 1142-1 du code de la santé publique. […] L. 3111-9 et L. 3131-1 du code de la santé publique peut-elle faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement du II de l'art. L. 1142-1 du code de la santé publique par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies ?
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