Article R3353-5 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version12/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R8-1 (Ab), Code des débits de boissons R8-1

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni des mêmes peines le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place, de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 20 septembre 2012, n° 1102289
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] 49-05-04 […] Elle soutient que le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ne disposait pas d'une délégation de compétence du préfet, dûment publiée, pour signer l'arrêté litigieux ; que la décision de fermeture de l'établissement aurait dû être précédée de l'avertissement prévu par le 2 e alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu'il lui était reproché l'infraction prévue à l'article R. 3353-5 du code de la santé publique ; que si elle a pu présenter ses observations écrites et orales en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, […]

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  • Établissement·
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  • Justice administrative·
  • Fermeture administrative·
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  • Public

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 8 octobre 2012, n° 11/05711

[…] Monsieur M. L A N O, en sa qualité d'héritier et ayant-droit de M. Z E F, décédé le 30/05/2004 à PARIS […] subsidiairement, il ressort de la combinaison des articles L 3322-9 du code de la santé publique, alinéas 1 et 2, ainsi que l'article R 3353-5 du même code, qu'il est interdit de vendre à crédit des boissons alcoolisées à consommer sur place et que l'action en paiement des boissons vendues en infraction est irrecevable ; or, sur les sommes réclamées, 13 777,44 euros correspondent à des consommations de boissons alcoolisées, seulement 6 903,72 euros à des consommations de nourriture, de boissons non alcoolisées ou de tabac, de sorte que la demanderesse n'a une action que pour cette dernière somme, laquelle se trouve compensée par le paiement effectuée par Y G et par conséquent éteinte,

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