Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs / Section 1 : Répression de l'ivresse publique
Article R3353-5-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 49-05-04 […] — le préfet est incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors, d'une part, qu'elle sanctionne le non respect d'un arrêté du maire de Toulouse en date du 7 décembre 1999 dont seule cette dernière autorité est chargée de l'exécution en décidant notamment de l'opportunité de poursuites pénales sur le fondement de l'article R.3353-5-1 du code de la santé publique, d'autre part, qu'en l'espèce la situation ne relève pas d'un cas de carence du maire permettant l'exercice du pouvoir de substitution dévolu au préfet en application de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2013, n° 1104354
[…] 49-05-04 […] — le préfet est incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors, d'une part, qu'elle sanctionne le non- respect d'un arrêté du maire de Toulouse en date du 7 décembre 1999 dont seule cette dernière autorité est chargée de l'exécution en décidant notamment de l'opportunité de poursuites pénales sur le fondement de l'article R.3353-5-1 du code de la santé publique, d'autre part, qu'en l'espèce la situation ne relève pas d'un cas de carence du maire permettant l'exercice du pouvoir de substitution dévolu au préfet en application de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] L'article R. 3351-2 du code de la santé publique prévoit désormais : Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. […] Il convient d'observer que les autres contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques sont prévues et réprimées par les articles R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique. Philippe Chevalier Avocat
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