Article R3354-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 234-4 du code de la route.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Commentaires5


Me Stéphanie Parisy · consultation.avocat.fr · 26 mai 2019

Le prélèvement sanguin médico-légal en vue du dépistage de l'alcoolémie est encadré par les articles R.3354-1 à R.3354-22 du Code de la Santé publique. […] […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 19-25.552, Publié au bulletin
Rejet

[…] Les articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique assortissent cette procédure de vérification d'un ensemble de garanties qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang et l'interprétation médicale des résultats recueillis. […]

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  • Empire alcoolique du conducteur du véhicule·
  • Exclusion formelle et limitée·
  • Principe de la contradiction·
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  • Droits de la défense·
  • Élément suffisant·
  • Clauses abusives·
  • Procédure civile·
  • Règles générales·
  • Moyen de preuve

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2018, 17-82.869, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3354-1, R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

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  • Sang·
  • Surcharge·
  • Exception de nullité·
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  • Fait·
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  • Défense·
  • Santé publique·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2006, 05-87.256, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.234-4 et L. 234-6 du code de la route, L. 3354-1 du code de la santé publique, R. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-4, R. 3354-5, R. 3354-7, R.3354-8, R. 3354-9, R. 3354-12, R. 3354-14, R. 3354-15 et R. 335416 du code de la santé publique ;

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  • Police judiciaire·
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