Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre IV : Mesures conservatoires / Section unique
Article R3354-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.
Commentaires • 2
L'article L. 234-3 du code de la route pose le principe d'un dépistage systématique de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. […] Le code de la santé publique, dans son article L. 3354-1 dispose quant à lui au sujet des vérifications consécutives à un accident : « Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. » Ainsi, […] de par la loi, de décider de l'opportunité d'un tel contrôle. […] En outre, aux termes de l'article R. 3354-2 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1315 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, et R. 3354-2 du code de la santé publique, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés non contraires aux siens, a pu en déduire qu'au résultat de l'analyse sanguine réalisée régulièrement, les majorations de capital sollicitées liées au caractère accidentel du décès de l'assuré n'étaient pas dues ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-81.238, Publié au bulletin
[…] « et aux motifs adoptés que, sur le moyen de nullité tiré de l'application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route ; qu'en application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route, l'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire ; que le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, […]
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