Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre IV : Mesures conservatoires / Section unique
Article R3354-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 novembre 2017, n° 16/04731
Confirmation
[…] Il s'est donc écoulé un délai de moins de six heures entre l'accident, survenu à 19 heures, et lors de la prise de sang. Aucune violation de l'article R. 3354-6 du code de la santé publique ne peut être alléguée.
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Les dispositions de l'Article R3354-6 du Code de la santé publique précisent ainsi, par exemple, que « l'examen clinique médical et la prise de sang sont effectué […] #233;rieures ne peuvent être retenues et déduit de tous ces éléments que le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés ; […] « alors que, d'une part, la personne qu'un officier de police judiciaire peut soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l& […] moyen doit être écarté ; […] 06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
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