Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre IV : Mesures conservatoires / Section unique
Article R3354-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] — A R R E T N°520-06 […] — de constater que le prélèvement sanguin n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions légales et notamment de l'article 3354-7 du Code de la Santé Publique,
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[…] .à ce qu'on ne sait pas si l'autorité requérante a bien assisté au prélèvement sanguin comme requis par l'article R.3354-7 du code de la santé publique, et a fortiori fourni le matériel nécessaire, les mentions pré-imprimées n'en faisant, là encore, pas preuve […] L'assureur peut rapporter la preuve de l'imprégnation alcoolique de la victime par tous moyens, sans que puissent lui être opposées, dans un litige de nature civile, les règles de preuve propres à la procédure pénale (Cass. 2° Civ. 07.10.2004 P n°03-15479).
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2014, n° 1402633
[…] que la suspension de son permis de conduire va le plonger dans une situation financière extrêmement délicate alors qu'il est déjà très endetté malgré la reprise d'un emploi en contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'octobre prochain ; qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure relative au test de prélèvement sanguin n'a pas été réalisée conformément aux dispositions des articles R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-11 et R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'il n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en application de l'article L. 224-1 du code de la route ;
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