Article R3354-7 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code des débits de boissons R20, Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*20 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décisions14


1Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 10 mai 2006, n° 05/00030
Confirmation

[…] — A R R E T N°520-06 […] — de constater que le prélèvement sanguin n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions légales et notamment de l'article 3354-7 du Code de la Santé Publique,

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 mars 2021, n° 19/01500
Confirmation

[…] .à ce qu'on ne sait pas si l'autorité requérante a bien assisté au prélèvement sanguin comme requis par l'article R.3354-7 du code de la santé publique, et a fortiori fourni le matériel nécessaire, les mentions pré-imprimées n'en faisant, là encore, pas preuve […] L'assureur peut rapporter la preuve de l'imprégnation alcoolique de la victime par tous moyens, sans que puissent lui être opposées, dans un litige de nature civile, les règles de preuve propres à la procédure pénale (Cass. 2° Civ. 07.10.2004 P n°03-15479).

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2014, n° 1402633
Rejet

[…] que la suspension de son permis de conduire va le plonger dans une situation financière extrêmement délicate alors qu'il est déjà très endetté malgré la reprise d'un emploi en contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'octobre prochain ; qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure relative au test de prélèvement sanguin n'a pas été réalisée conformément aux dispositions des articles R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-11 et R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'il n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en application de l'article L. 224-1 du code de la route ;

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