Article R3354-8 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*21 (Ab), Code des débits de boissons R21

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décisions8


1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 0802837
Réformation

[…] qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, de la saisine préalable de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision litigieuse n'est pas sérieusement motivée, en dépit des exigences de la loi du 11 juillet 1979, […] Y n'est pas établie par l'administration, qui omet de prendre en compte la transfusion sanguine dont la victime a fait l'objet avant la recherche du dosage d'alcool dans le sang ; que la prise de sang a en outre été effectuée dans des conditions non conformes aux dispositions des articles R. 3354-5 à R. 3354-8 du code de la santé publique, à savoir sans qu'on connaisse l'identité de l'auteur du prélèvement, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5 novembre 2014, n° 1301820
Rejet

[…] Il soutient : — qu'aucune notification de l'infraction sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été prise ne lui a été notifiée ; — que la procédure suivie pour établir la matérialité de l'infraction méconnait l'article R. 3354-8 du code de la santé publique ; — que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 64 et suivants de la Constitution et méconnait ainsi le principe de séparation des pouvoirs ; — que la décision attaquée, en le privant de la possibilité d'exercer son emploi, a des répercussions graves sur sa situation personnelle et est, dès lors, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2014, n° 1402633
Rejet

[…] que la suspension de son permis de conduire va le plonger dans une situation financière extrêmement délicate alors qu'il est déjà très endetté malgré la reprise d'un emploi en contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'octobre prochain ; qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure relative au test de prélèvement sanguin n'a pas été réalisée conformément aux dispositions des articles R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-11 et R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'il n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en application de l'article L. 224-1 du code de la route ;

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