Article R3354-11 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 101

Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse :


1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;


2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.


Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République du lieu du crime ou du délit. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2014, n° 1402633
Rejet

[…] que la suspension de son permis de conduire va le plonger dans une situation financière extrêmement délicate alors qu'il est déjà très endetté malgré la reprise d'un emploi en contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'octobre prochain ; qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure relative au test de prélèvement sanguin n'a pas été réalisée conformément aux dispositions des articles R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-11 et R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'il n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en application de l'article L. 224-1 du code de la route ;

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  • Urgence·
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  • Recherche d'emploi·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1402632
Annulation

[…] — il n'a pas reçu les documents A, B et C visés par l'article R. 3354-11 du code de la santé publique lui permettant d'effectuer une analyse de contrôle visée à l'article R. 3354-14 dudit code ; […]

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  • Permis de conduire·
  • Annulation·
  • Suspension·
  • Stupéfiant·
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  • Police judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Infraction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-81.238, Publié au bulletin
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés que, sur le moyen de nullité tiré de l'application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route ; qu'en application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route, […] qu'il ressort de cette disposition qu'aucune irrégularité ne saurait être retenue ; qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens de nullité tirés de l'application de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique ; que sur le moyen tiré de l'application de l'article R. 3354-11 du code de la santé publique ; qu'en application de l'article R. 3354-11 du code de la santé publique, […]

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  • Vérifications médicales, cliniques et biologiques·
  • Conduite sous l'empire d'un État alcoolique·
  • Fiche d'examen de comportement·
  • Circulation routière·
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  • État alcoolique·
  • Constatation·
  • Impartialité·
  • Expertise·
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