Article R3354-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R24-1 (Ab), Code des débits de boissons R24-1

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :
1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant le service public hospitalier ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au procureur de la République, au préfet et au médecin inspecteur départemental de santé publique du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions7


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 mars 2021, n° 19/01500
Confirmation

[…] Elle soutient que l'analyse de sang n'est pas viciée, le prélèvement sanguin ayant été fait par un médecin requis par un officier de police judiciaire, et avec le matériel que celui-ci lui remit en y assistant ; selon l'une des méthodes prévues par l'arrêté ministériel du 27.09.1972 et après désinfection de la peau ; les prélèvements analysés étant indiscutablement ceux prélevés sur le corps de E X ; le protocole de l'article R.3354-12 du code de la santé publique ne

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2006, 05-87.256, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.234-4 et L. 234-6 du code de la route, L. 3354-1 du code de la santé publique, R. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-4, R. 3354-5, R. 3354-7, R.3354-8, R. 3354-9, R. 3354-12, R. 3354-14, R. 3354-15 et R. 335416 du code de la santé publique ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 septembre 2015, n° 14/01499
Cour d'appel : Infirmation

[…] R 3354-4, R 3354-7, R 3354-8, R 3354-9, R 3354-12 du Code de la Santé Publique: […] Vu les articles 1134 et 1147 du code civil;

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