Article R3354-12 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R24-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :


1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;


2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.


Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

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Décisions7


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 mars 2021, n° 19/01500
Confirmation

[…] Elle soutient que l'analyse de sang n'est pas viciée, le prélèvement sanguin ayant été fait par un médecin requis par un officier de police judiciaire, et avec le matériel que celui-ci lui remit en y assistant ; selon l'une des méthodes prévues par l'arrêté ministériel du 27.09.1972 et après désinfection de la peau ; les prélèvements analysés étant indiscutablement ceux prélevés sur le corps de E X ; le protocole de l'article R.3354-12 du code de la santé publique ne

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2006, 05-87.256, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.234-4 et L. 234-6 du code de la route, L. 3354-1 du code de la santé publique, R. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-4, R. 3354-5, R. 3354-7, R.3354-8, R. 3354-9, R. 3354-12, R. 3354-14, R. 3354-15 et R. 335416 du code de la santé publique ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 septembre 2015, n° 14/01499
Cour d'appel : Infirmation

[…] R 3354-4, R 3354-7, R 3354-8, R 3354-9, R 3354-12 du Code de la Santé Publique: […] Vu les articles 1134 et 1147 du code civil;

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