Article R3354-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*26 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.
Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.
Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaires8


www.ledall-avocat.fr · 30 novembre 2020

[…] « Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité des opérations de contrôle de l'alcoolémie du prévenu, les juges énoncent que ce dernier a expressément renoncé à l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'ils en déduisent à bon droit qu'il n'est pas admis, devant les juges du fond, à contester la régularité des vé

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www.argusdelassurance.com · 22 août 2017

www.maitreledall.com · 10 février 2015

C'est ce que prévoit l'article R3354-14 du Code de la santé publique. Plus possible passé ce délai de cinq jours de réclamer la contre-expertise. […] « Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R.235-11 du code de la route, l'arrêt attaqué retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;

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Décisions16


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 mars 2021, n° 19/01500
Confirmation

[…] — que l'article R.3354-14 alinéa 1 er du code de la santé publique opposé à la demanderesse motif pris d'une absence de contestation du résultat de l'analyse de sang dans les cinq jours n'était pas opposable à l'intéressée, ne concernant que les parties à la procédure d'enquête pénale

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2Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2015, n° 1516336
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et en ce que le principe de la présomption d'innocence n'a pas été respecté, dès lors que le préfet a édicté la mesure sans avoir de certitude quant au taux de concentration d'alcool relevé et avant qu'il ait pu exercer une contre-expertise, ce en méconnaissance de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2014, n° 1402633
Rejet

[…] que la suspension de son permis de conduire va le plonger dans une situation financière extrêmement délicate alors qu'il est déjà très endetté malgré la reprise d'un emploi en contrat à durée déterminée jusqu'au mois d'octobre prochain ; qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure relative au test de prélèvement sanguin n'a pas été réalisée conformément aux dispositions des articles R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-11 et R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'il n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en application de l'article L. 224-1 du code de la route ;

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