Article R3354-15 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code des débits de boissons R27, Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*27 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.
Après avoir pris connaissance des fiches A, B et C, il établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2006, 05-87.256, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.234-4 et L. 234-6 du code de la route, L. 3354-1 du code de la santé publique, R. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-4, R. 3354-5, R. 3354-7, R.3354-8, R. 3354-9, R. 3354-12, R. 3354-14, R. 3354-15 et R. 335416 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
  • Fiche·
  • Route·
  • Vérification·
  • État·
  • Régularité·
  • Sang·
  • Police judiciaire·
  • Permis de conduire·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 mai 2021, n° 19/06886
Confirmation

[…] — il ne figure pas dans la procédure de rapport définitif établi par le médecin requis, contrairement aux dispositions de l'article R. 3354-15 du code de la santé publique, ce qui ne permet pas de caractériser l'état alcoolique de E B.

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  • Clause d 'exclusion·
  • Alcool·
  • Sang·
  • Garantie·
  • Usage de stupéfiants·
  • Conditions générales·
  • Sociétés·
  • Concentration·
  • Condition·
  • Véhicule

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-84.006, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 5°) alors qu'en l'absence d'accident de la circulation, les vérifications auraient dû être effectuées dans les conditions fixées par les articles R. 3354-20, R. 3354-13, R. 3354-14 et R. 3354-15 du code de la santé public, et donc, par un biologiste expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires ; qu'en décidant que les vérifications pouvaient être effectuées par un médecin attaché à un hôpital n'ayant pas la qualité d'expert, ainsi que le permet l'article R. 3354-12 du code de la santé publique, lesquelles ne sont toutefois applicables qu'à la suite d'un accident de la circulation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités » ;

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  • Vérifications médicales, cliniques et biologiques·
  • Conduite sous l'empire d'un État alcoolique·
  • Renonciation expresse·
  • Circulation routière·
  • Analyse de contrôle·
  • État alcoolique·
  • Constatation·
  • Santé publique·
  • Sang·
  • Vérification
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