Article R3354-20 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010
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Version28/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des débits de boissons R32, Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R*32 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15.
L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de santé publique.
Lorsqu'un militaire a commis une infraction mentionnée à l'article L. 3354-1 dans le service ainsi que dans les enceintes militaires, sans qu'une personne civile puisse être mise en cause, les opérations définies aux articles R. 3354-11 à R. 3354-16 peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre de la défense. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.
Les dispositions de l'article R. 3354-17 ne sont pas applicables dans ce cas.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions21


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2209240
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: " I. – Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, […] Aux termes de l'article 12 du même arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; […] dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; […]

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    2Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 9 février 2023, n° 2202670
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, […] Aux termes de l'article 12 de l'arrêté : " Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : / 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; […] dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; […]

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    3Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205502
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, […] Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, […] dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique / () « . […]

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