Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre IV : Mesures conservatoires / Section unique
Article R3354-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaires • 2
Le prélèvement sanguin médico-légal en vue du dépistage de l'alcoolémie est encadré par les articles R.3354-1 à R.3354-22 du Code de la Santé publique. […] L'article R.3354-5 du Code de la Santé publique dispose que : « L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. » L'article R.3354-6 précise que : « L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. […] Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.
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Le prélèvement sanguin médico-légal en vue du dépistage de l'alcoolémie est encadré par les articles R.3354-1 à R.3354-22 du Code de la Santé publique. […] […]
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