Article D3411-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-160 du 26 février 2003 - art. 9, v. init., Décret n°2003-160 du 26 février 2003 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le centre est géré soit par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par un établissement de santé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00335
Confirmation

[…] Selon l'article D. 3411-9 du code de la santé publique, dans les établissements qui ne disposent pas d'une pharmacie intérieure, comme c'est le cas pour le CSAPA, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article R. 4235-48 du code de la santé publique dispose que 'Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

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