Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Article D3411-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ou par une association, l'approvisionnement en médicaments est effectué par les entreprises ou organismes conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 5124-45. La détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
Les médicaments sont détenus conformément à l'article R. 5132-26 et dans les conditions de l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le préfet.
Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00335
[…] Selon l'article D. 3411-9 du code de la santé publique, dans les établissements qui ne disposent pas d'une pharmacie intérieure, comme c'est le cas pour le CSAPA, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article R. 4235-48 du code de la santé publique dispose que 'Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
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