Article D3411-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-160 du 26 février 2003 - art. 9 (Ab), Décret n°2003-160 du 26 février 2003 - art. 9, v. init.

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé qui dispose d'une pharmacie à usage intérieur, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien de cette pharmacie à usage intérieur.
Lorsqu'un centre est géré par un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ou par une association, l'approvisionnement en médicaments est effectué par les entreprises ou organismes conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 5124-45. La détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
Les médicaments sont détenus conformément à l'article R. 5132-26 et dans les conditions de l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le préfet.
Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 22 juin 2009
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00335
Confirmation

[…] Selon l'article D. 3411-9 du code de la santé publique, dans les établissements qui ne disposent pas d'une pharmacie intérieure, comme c'est le cas pour le CSAPA, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article R. 4235-48 du code de la santé publique dispose que 'Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

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