Article R3424-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°71-690 du 19 août 1971 - art. 5 (Ab), Décret n°71-690 du 19 août 1971 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.
Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 19 avril 2008

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