Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R3511-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Commentaires • 82
La réglementation relative à la lutte contre le tabagisme, notamment auprès des mineurs, trouve son fondement dans la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite « loi Évin », dont les dispositions ont par la suite été renforcées et codifiées aux articles L. 3511-1 et suivants ainsi qu'aux articles R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique. […] Ainsi, par exemple, l'article L. 3511-2 du code de la santé publique prévoit qu'une sensibilisation au risque tabagique soit organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] 61-03-06-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » ; […]
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[…] 61-03-06-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00742, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 dudit code, […]
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[…] D'autres contrôles sont imposés par le code de la santé publique (CSP) concernant l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de : […] interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (articles R. 3511-1 […] Ainsi, l'article L. 233-16 du code de commerce qui pourrait avantageusement être visé par l'article 32 en lieu et place de l'article L. 233-3, inclut également les sociétés qui disposent « du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ».
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