Article R3511-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/2007
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Version25/07/2007
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Version01/07/2015
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Version15/08/2016
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Version22/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-28-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

I. - Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

II.-Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d'un de ces produits introduits sur le territoire de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
Sortie de vigueur le 22 mai 2020
8 textes citent l'article

Commentaires82


www.houdart.org · 18 octobre 2022

[…] D'autres contrôles sont imposés par le code de la santé publique (CSP) concernant l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de : […] interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (articles R. 3511-1 […] Ainsi, l'article L. 233-16 du code de commerce qui pourrait avantageusement être visé par l'article 32 en lieu et place de l'article L. 233-3, inclut également les sociétés qui disposent « du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ».

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Mme Brigitte Lherbier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

La réglementation relative à la lutte contre le tabagisme, notamment auprès des mineurs, trouve son fondement dans la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite « loi Évin », dont les dispositions ont par la suite été renforcées et codifiées aux articles L. 3511-1 et suivants ainsi qu'aux articles R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique. […] Ainsi, par exemple, l'article L. 3511-2 du code de la santé publique prévoit qu'une sensibilisation au risque tabagique soit organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. […]

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www.actu-juridique.fr · 1er août 2018
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Décisions143


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2015, n° 1400351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1400185
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00742, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 dudit code, […]

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