Article R3511-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/2007
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Version15/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-28-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
7 textes citent l'article

Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2018

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date des décisions attaquées : » Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article […] dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'aux termes de son article R. 3511-3, […]

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3Tabac au travailAccès limité
www.legisocial.fr · 23 octobre 2017
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Décisions71


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT03904, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 dudit code, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00742, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa version alors applicable : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 dudit code, […]

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3Cour d'appel de Caen, 27 mai 2016, n° 15/02285
Infirmation partielle

[…] L'article R. 3511-2 du code de la santé publique dispose que l' interdiction de fumer ne s' applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés le cas échéant par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

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