Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme / Titre unique / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R3511-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Commentaires • 48
Possibilité d'installer des machines à sous dans une salle close affectée uniquement à la consommation de tabac (article R3511-3 du code de la santé publique CSP) – Absence, dès lors qu'elle constitue un local distinct au sens l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 Il résulte des articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-3 du code de la santé publique (CSP) alors en vigueur et de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos qu'une salle réservée aux fumeurs ne peut être installée dans un casino que dans les conditions posées par l'article R […] . 3511-3 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date des décisions attaquées : » Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article […] dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'aux termes de son article R. 3511-3, […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] 61-03-06-01 […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, […] sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » ; […] qu'aux termes de l'article R. 3511-3 du même code : « Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, […]
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[…] 61-03-06-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, […] sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 3511-3 du même code : « Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00742, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, […] le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 3511-3 alors en vigueur de ce code : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. […]
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