Article R3511-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/02/2007
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Version25/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-28-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
3 textes citent l'article

Commentaires48


www.actu-juridique.fr · 1er août 2018

Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 avril 2018

Possibilité d'installer des machines à sous dans une salle close affectée uniquement à la consommation de tabac (article R3511-3 du code de la santé publique CSP) – Absence, dès lors qu'elle constitue un local distinct au sens l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 Il résulte des articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-3 du code de la santé publique (CSP) alors en vigueur et de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos qu'une salle réservée aux fumeurs ne peut être installée dans un casino que dans les conditions posées par l'article R […] . 3511-3 du code de la santé publique, […]

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blog.landot-avocats.net · 3 avril 2018

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date des décisions attaquées : » Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article […] dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'aux termes de son article R. 3511-3, […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2015, n° 1400351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, […] sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » ; […] qu'aux termes de l'article R. 3511-3 du même code : « Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1400185
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, […] sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code : « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) » ; […] et qu'aux termes de l'article R. 3511-3 du même code : « Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT00742, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, […] le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 3511-3 alors en vigueur de ce code : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. […]

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