Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R3511-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Ils respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Commentaires • 48
Possibilité d'installer des machines à sous dans une salle close affectée uniquement à la consommation de tabac (article R3511-3 du code de la santé publique CSP) – Absence, dès lors qu'elle constitue un local distinct au sens l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 Il résulte des articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-3 du code de la santé publique (CSP) alors en vigueur et de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos qu'une salle réservée aux fumeurs ne peut être installée dans un casino que dans les conditions posées par l'article R […] . 3511-3 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date des décisions attaquées : » Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article […] dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'aux termes de son article R. 3511-3, […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, […] le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 3511-3 alors en vigueur de ce code : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 alors en vigueur du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, […] le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 3511-3 alors en vigueur de ce code : " Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. […]
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3. Cour d'appel de Caen, 27 mai 2016, n° 15/02285
[…] Les emplacements réservés sont définis par l'article R. 3511-3 du code de la santé publique de la manière suivante : […]
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