Article R3511-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/02/2007
>
Version25/07/2007
>
Version01/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R355-28-4 II, Code de la santé publique - art. R355-28-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
2 textes citent l'article

Commentaires7


1Tabac au travailAccès limité
www.legisocial.fr · 23 octobre 2017

Village Justice · 2 septembre 2015

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> faire apparaître au sein de l'entreprise une signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer (article R.3511-6 du Code de Santé publique) ;

 Lire la suite…

Village Justice · 31 décembre 2007

Ce principe d'interdiction de fumer accepte la possibilité, dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, d'aménager un emplacement réservé aux fumeurs (article R.3511-2 du code de la santé publique). Celui-ci doit correspondre à certaines normes et le chef d'entreprise fait réaliser régulièrement son entretien (article R.3511-4 du code de la santé publique). […] Son projet et ses modalités de mise en œuvre font l'objet d'une consultation du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou à défaut, des délégués du personnel ainsi que le médecin du travail (article R.3511-5 du code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2006, 06-82.971, Inédit
Rejet

[…] et en concertation avec les partenaires concernés, un plan d'aménagement des locaux distinguant les zones fumeurs et non fumeurs, sans rechercher en quoi l'employeur avait lui-même établi un tel plan d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 355-28-4 du code de la santé publique, devenu l'article R. 3511-5 du même code ;

 Lire la suite…
  • Signalisation·
  • Santé publique·
  • Plan·
  • Constat·
  • Infraction·
  • Emplacement réservé·
  • Tabagisme·
  • Interdiction·
  • Liste·
  • Entreprise

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2005, 03-44.412, Publié au bulletin
Rejet

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l'employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'entre eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.

 Lire la suite…
  • Défaut de protection des salariés contre le tabagisme·
  • Lutte contre le tabagisme sur les lieux de travail·
  • Manquement à une obligation de sécurité·
  • Lieux affectés à un usage collectif·
  • Manquements reprochés à l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Prise d'acte par le salarié·
  • Prise d'acte de la rupture·
  • Lutte contre le tabagisme

3Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009, n° 09/00457
Infirmation

[…] °en conséquence relever pour chaque lieu sa dimension (surface et volume), la conformité aux normes décrites dans l'article R 3511-3 du code de la santé publique concernant sa fermeture, sa surface et son type d'aération, °se faire remettre la ou les attestations visées à l'article R 3511-4 du code de la santé publique pour chaque lieu réservé aux fumeurs, °se faire remettre les avis du médecin du travail et, éventuellement, les procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité pris en application de l'article R 3511-5 du code de la santé publique, — S'il existe une terrasse, vérifier: ° si son côté principal est intégralement ouvert, s'il existe une séparation physique entre l'établissement et sa terrasse,

 Lire la suite…
  • Tabagisme·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Mission·
  • Infraction·
  • Pouvoirs publics·
  • Relever·
  • Huissier de justice·
  • Établissement·
  • Affichage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).