Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme / Titre unique / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R3511-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Commentaires • 7
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> faire apparaître au sein de l'entreprise une signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer (article R.3511-6 du Code de Santé publique) ;
Lire la suite…Ce principe d'interdiction de fumer accepte la possibilité, dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, d'aménager un emplacement réservé aux fumeurs (article R.3511-2 du code de la santé publique). Celui-ci doit correspondre à certaines normes et le chef d'entreprise fait réaliser régulièrement son entretien (article R.3511-4 du code de la santé publique). […] Son projet et ses modalités de mise en œuvre font l'objet d'une consultation du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou à défaut, des délégués du personnel ainsi que le médecin du travail (article R.3511-5 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] et en concertation avec les partenaires concernés, un plan d'aménagement des locaux distinguant les zones fumeurs et non fumeurs, sans rechercher en quoi l'employeur avait lui-même établi un tel plan d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 355-28-4 du code de la santé publique, devenu l'article R. 3511-5 du même code ;
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L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l'employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'entre eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009, n° 09/00457
[…] °en conséquence relever pour chaque lieu sa dimension (surface et volume), la conformité aux normes décrites dans l'article R 3511-3 du code de la santé publique concernant sa fermeture, sa surface et son type d'aération, °se faire remettre la ou les attestations visées à l'article R 3511-4 du code de la santé publique pour chaque lieu réservé aux fumeurs, °se faire remettre les avis du médecin du travail et, éventuellement, les procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité pris en application de l'article R 3511-5 du code de la santé publique, — S'il existe une terrasse, vérifier: ° si son côté principal est intégralement ouvert, s'il existe une séparation physique entre l'établissement et sa terrasse,
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