Article R3511-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/02/2007
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Version25/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-28-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
5 textes citent l'article

Commentaires14


www.evergreen.lawyer · 15 juillet 2018

[…] L& […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912299&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">R 3511-6 du code de la santé publique dispose qu' « une signalisation apparente rappelle l'interdiction de fumer ». […] Les articles […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020895233&dateTexte" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">L. 3342-1 et suivants du Code de la santé publique imposent l'apposition d'une affiche rappelant les dispositions relatives à la protection des mineurs.

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2Tabac au travailAccès limité
www.legisocial.fr · 23 octobre 2017
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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 11 mai 2012, n° 10/19080
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, alléguant d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil commise par l'intimée, il appartient à l'ASSOCIATION DNF d'établir d'une part, que l'espace litigieux constitue effectivement un lieu fermé et couvert (désignés 'lieux fermés') relevant des dispositions de l'article R 3511-3 du Code de la santé publique, d'autre part, que les autres espaces sont dépourvus de la signalétique relative à l'interdiction de fumer prévue par l'article R 3511-6, étant observé qu'il ne s'agit pas de savoir si les lieux litigieux sont de nature à protéger les consommateurs contre l'exposition tabagique mais de savoir si ceux-ci sont des 'lieux fermés' au sens des dispositions réglementaires en vigueur ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 septembre 2010, n° 10/04352
Cour d'appel : Confirmation

[…] — l'obligation de mettre en place une signalisation apparente, imposée par l'article R.3511-6 du code de la santé publique, n'est pas respectée, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 septembre 2010, n° 10/04365
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'association DNF reproche à la défenderesse de ne pas respecter l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, mentionnée à l'article L 3511-7 du code de la santé publique, qui s'applique, aux termes de l'article R 3511-1 de ce code, “dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail” ; […] L'article R 3511-6 de ce code dispose que dans les lieux mentionnés à l'article R 3511-1, une signalisation apparente, conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, doit être appliquée, tandis qu'un autre avertissement sanitaire doit être apposé à l'entrée des espaces mentionnées à l'article R 3511-2 (les emplacements réservés) ;

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