Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme / Titre unique / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R3511-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaires • 4
Ce principe d'interdiction de fumer accepte la possibilité, dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, d'aménager un emplacement réservé aux fumeurs (article R.3511-2 du code de la santé publique). Celui-ci doit correspondre à certaines normes et le chef d'entreprise fait réaliser régulièrement son entretien (article R.3511-4 du code de la santé publique). […] Son projet et ses modalités de mise en œuvre font l'objet d'une consultation du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou à défaut, des délégués du personnel ainsi que le médecin du travail (article R.3511-5 du code de la santé publique).
Lire la suite…Une obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur vis-à-vis de ses salariés en matière de protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise, celui-ci doit respecter et faire respecter les dispositions du Code de la santé publique. Pour ce faire, il dispose de son pouvoir d'organisation, corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. […] Elles ont été codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3515-2 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — le salon fumeur du casino du Palais de la Méditerranée répond aux prescriptions réglementaires des articles R. 3511-2 et R. 3511-8 du code de la santé publique ; la circulaire du 26 novembre 2006 invoquée par le ministre ne lui est pas opposable faute d'avoir été publiée sur le site Internet mis en place par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; au surplus, cette circulaire ne saurait ajouter aux dispositions réglementaires sans encourir la sanction d'illégalité ; en tout état de cause, la présence de machines à sous dans les locaux réservés aux fumeurs n'implique aucune prestation de service réalisée par un personnel de l'établissement ;
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[…] — le salon fumeur du Casino du Palais de la Méditerranée répond aux prescriptions réglementaires des articles R. 3511-2 et R. 3511-8 du code de la santé publique ; la circulaire du 26 novembre 2006 invoquée par le ministre ne lui est pas opposable faute d'avoir été publiée sur le site Internet mis en place par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; au surplus, cette circulaire ne saurait ajouter aux dispositions réglementaires sans encourir la sanction d'illégalité ; en tout état de cause, la présence de machines à sous dans les locaux réservés aux fumeurs n'implique aucune prestation de service réalisée par un personnel de l'établissement ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2016, n° 1304071
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : — l'emplacement fumeur du casino « Le Pharaon » répond aux prescriptions des articles R. 3511-2 et R. 3511-8 du code de la santé publique ; — la circulaire du 29 novembre 2006 invoquée par le ministre de l'intérieur n'est pas opposable au casino, faute d'avoir été publiée au site Internet mis en place par le décret n° 20081281 du 8 décembre 2008, et qui ne saurait ajouter à la règlementation en vigueur ; — l'injonction notifiée au casino par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sur le fondement d'une interprétation erronée de la règlementation applicable.
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