Article R3511-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/02/2007
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Version25/07/2007
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Version28/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-28-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 28 mai 2010

Commentaires4


www.convention.fr · 18 mai 2017

Village Justice · 31 décembre 2007

Ce principe d'interdiction de fumer accepte la possibilité, dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, d'aménager un emplacement réservé aux fumeurs (article R.3511-2 du code de la santé publique). Celui-ci doit correspondre à certaines normes et le chef d'entreprise fait réaliser régulièrement son entretien (article R.3511-4 du code de la santé publique). […] Son projet et ses modalités de mise en œuvre font l'objet d'une consultation du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou à défaut, des délégués du personnel ainsi que le médecin du travail (article R.3511-5 du code de la santé publique).

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larevue.squirepattonboggs.com · 29 décembre 2006

Une obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur vis-à-vis de ses salariés en matière de protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise, celui-ci doit respecter et faire respecter les dispositions du Code de la santé publique. Pour ce faire, il dispose de son pouvoir d'organisation, corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. […] Elles ont été codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3515-2 du Code de la santé publique.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nice, 4 octobre 2013, n° 1303473
Rejet

[…] — le salon fumeur du casino du Palais de la Méditerranée répond aux prescriptions réglementaires des articles R. 3511-2 et R. 3511-8 du code de la santé publique ; la circulaire du 26 novembre 2006 invoquée par le ministre ne lui est pas opposable faute d'avoir été publiée sur le site Internet mis en place par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; au surplus, cette circulaire ne saurait ajouter aux dispositions réglementaires sans encourir la sanction d'illégalité ; en tout état de cause, la présence de machines à sous dans les locaux réservés aux fumeurs n'implique aucune prestation de service réalisée par un personnel de l'établissement ;

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2Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 2013, n° 1302553
Rejet

[…] — le salon fumeur du Casino du Palais de la Méditerranée répond aux prescriptions réglementaires des articles R. 3511-2 et R. 3511-8 du code de la santé publique ; la circulaire du 26 novembre 2006 invoquée par le ministre ne lui est pas opposable faute d'avoir été publiée sur le site Internet mis en place par le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; au surplus, cette circulaire ne saurait ajouter aux dispositions réglementaires sans encourir la sanction d'illégalité ; en tout état de cause, la présence de machines à sous dans les locaux réservés aux fumeurs n'implique aucune prestation de service réalisée par un personnel de l'établissement ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2016, n° 1304071
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : — l'emplacement fumeur du casino « Le Pharaon » répond aux prescriptions des articles R. 3511-2 et R. 3511-8 du code de la santé publique ; — la circulaire du 29 novembre 2006 invoquée par le ministre de l'intérieur n'est pas opposable au casino, faute d'avoir été publiée au site Internet mis en place par le décret n° 2008­1281 du 8 décembre 2008, et qui ne saurait ajouter à la règlementation en vigueur ; — l'injonction notifiée au casino par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sur le fondement d'une interprétation erronée de la règlementation applicable.

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