Article R3511-13 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version25/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-28-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 18 août 2009, n° 0701970
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 3511-7 du code de la santé publique : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, […] qu'aux termes de l'article R 3511-2 : « L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, […] Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l'article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'au 1 er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er mars 2006, n° 05/60425

[…] Attendu que si le Lounge Bar justifie de l'existence d'une installation d'extraction et soutient avoir modifié la signalétique de l'établissement, il résulte des pièces qu'il a versées lui-même aux débats que le principe posé par la loi est toujours inversé puisque les attestations font état de l'existence d'un espace non-fumeurs depuis le 14 octobre 2005 et non d'une signalétique réservant un espace aux fumeurs, le reste de celui-ci étant non-fumeurs, conformément aux dispositions de l'article R.3511-13 du Code de la santé publique ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit partiellement à la demande, […]

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