Article R3512-3 du Code de la santé publique

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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 28 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-545 du 25 mai 2010 - art. 2

Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.

La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2010
Sortie de vigueur le 15 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


www.convention.fr · 18 mai 2017

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Ainsi, l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, issu de l'article 93 de la loi HPST, simplifie et harmonise la réglementation sur plusieurs points. […] L. 3342-1 du code de la santé publique) ou le règlement (art. D. 3512-3 du même code) prévoient que la personne qui délivre le produit peut demander à son client d'établir la preuve de sa majorité. […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23 février 2024, 22MA01872, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique : / 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; () « . Aux termes de l'article R. 3512-3 du même code : » L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, […] D É C I D E :

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