Article R3512-3 du Code de la santé publique

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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


www.convention.fr · 18 mai 2017

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Ainsi, l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, issu de l'article 93 de la loi HPST, simplifie et harmonise la réglementation sur plusieurs points. […] L. 3342-1 du code de la santé publique) ou le règlement (art. D. 3512-3 du même code) prévoient que la personne qui délivre le produit peut demander à son client d'établir la preuve de sa majorité. […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23 février 2024, 22MA01872, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique : / 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; () « . Aux termes de l'article R. 3512-3 du même code : » L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, […] D É C I D E :

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