Article R3512-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2007
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Version25/07/2007
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ces emplacements doivent :

1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;

3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

Commentaires3


Village Justice · 3 octobre 2017

R 3512-4 du Code de la santé publique), un salarié pourrait néanmoins s'y rendre pour vapoter. […]

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Emmanuelle Metge · LegaVox · 1er octobre 2017

www.convention.fr · 18 mai 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 24 mai 2022, n° 19/03992
Infirmation partielle

[…] Le syndicat des copropriétaires a, au visa des articles L 3512- 8 et R3512-2 et suivants du code de la santé publique, de l'article 8 de la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du règlement de copropriété des 8 et 16 mars 1971, […] d'autre part l'interdiction n'étant justifiée ni par la destination de l'immeuble, ni par l'intérêt collectif, les articles R 3512-2 et R 3512-4 du code de la santé publique de pouvant de plus en l'espèce trouver application, enfin le projet de résolution n'ayant pas été mentionné à la convocation à l'assemblée générale. […]

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23 février 2024, 22MA01872, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique : / 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; () « . […] le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux () « . L'article R. 3512-4 dispose que : » Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. […]

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