Article D3613-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°2000-378 du 28 avril 2000 - art. 4 (Ab), Décret n°2000-378 du 28 avril 2000 - art. 5 (Ab), Décret n°2000-378 du 28 avril 2000 - art. 3 (Ab), Décret 2000-378 2000-04-28 art. 3 al. 3, art. 4, art. 5

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.
Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.
Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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