Article R3621-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2004
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Version25/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R231-9 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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