Article R3621-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. R231-10 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
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Entrée en vigueur le 8 février 2004
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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