Article R3632-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 3632-12.
Si la personne contrôlée est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment pour un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 avril 2013, 356642
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3632-7 du code de la santé publique, en vigueur à la date du contrôle antidopage effectué le 17 février 2007, « le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance d'un délégué fédéral » ; […]

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  • Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction·
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  • 2) instauration d'un tel délai·
  • Entrée en vigueur immédiate·
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  • Entrée en vigueur·
  • Sports et jeux·
  • Répression
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