Article R3632-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.
Le médecin agréé dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles il a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.
Les observations que le médecin agréé ou la personne contrôlée souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.
La personne contrôlée vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 3632-8 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
La personne contrôlée conserve les justificatifs couverts par le secret médical qu'elle a présentés et peut les transmettre au médecin fédéral national. Le procès-verbal mentionne la production de ces justificatifs.
Le procès-verbal est signé par le médecin agréé et par la personne contrôlée. Le refus de signer de cette dernière ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
Les modèles de procès-verbaux sont établis par le ministre chargé des sports après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
2 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
Rejet

[…] — contrairement à l'obligation fixée par les dispositions de l'article R. 3632-10 du code de la santé publique, M. X n'a pas assisté à l'ensemble des opérations de contrôle puisqu'il s'est retiré à plusieurs reprises ;

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2AFLD, délibération n° 63 du 6 septembre 2007 prévoyant une mesure transitoire pour l'application de la délibération n°59 du 12 juillet 2007 arrêtant le modèle de…

[…] R.232-61 et R.232-62 du code du sport peut être soit celui annexé à la délibération n°59 du 12 juillet 2007 susvisée, soit celui antérieurement établi par le ministre chargé des sports en application de l'article R.3632-10 du code de la santé publique.

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