Article R3632-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.
Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2009, n° 0703441
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'annexe du décret du 23 décembre 2006 : « Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par l'article R. 3632-16 du code de la santé publique. […]

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