Article R3632-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 266215, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant pendant trois ans de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 36311 à L. 36345, ainsi que les articles R. 36321 à R. 363217 et R. 36343 à R. 363413 ; Vu le décret n° 200136 du 11 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Méconnaissance de la réglementation en matière de dopage·
  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Fédérations sportives·
  • Prise d'effet·
  • Dopage·
  • Manifestation sportive·
  • Fédération sportive·
  • Sanction·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).