Article R3632-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;
b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;
c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;
d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 septembre 2006
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