Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions / Chapitre II : Contrôles et constats des infractions / Section 2 : Laboratoire national de dépistage du dopage / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3632-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3632-19. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.
Il peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières énumérées aux 9° et 11° de l'article R. 3632-26. Il rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3632-19. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.
Il peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières énumérées aux 9° et 11° de l'article R. 3632-26. Il rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
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