Article R3632-33 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le directeur sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

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